mercredi, mars 28, 2007

Droit International Public


Lexique :
CUS : Convention unique sur les stupéfiants
CNUTISSP : Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
CNUTA : Convention des Nations Unies concernant le trafic d'armes
CVDT : Convention de Vienne sur le droit des traités
CIJ : Cour internationale de Justice

B) LES QUESTIONS
Question a)
Motifs du Mali :
- Le Mali peut invoquer le fait qu'il a signé la CNUTISSP mais qu'il ne l'a pas ratifiée, donc qu'elle ne s'applique pas à lui (art. 34 CVDT) ;
- Le Mali peut invoquer son droit à poursuivre lui-même M. Gallo en vertu des art. 6(2) et 4(2)c) CNUTISSP.
Arguments du Pérou :
- Le Pérou peut invoquer l'obligation du Mali d'extrader en vertu de l'article 6(2) CNUTISSP.
- Le Pérou peut invoquer l'article 32 CNUTISSP afin de poursuivre le Mali devant la CIJ.
- Le Pérou peut ajouter que M. Gallo est un de ses ressortissants nationaux.
- De plus, bien que le Mali n'ait pas ratifié la CNUTISSP, il l'a signé et est dans l'obligation d'en respecter l'objet et le but.
- Par ailleurs, Mali et Pérou sont tous deux parties à la CUS. La CUS prévoit à son article 3(2) l'obligation d'adopter des mesures visant à prévoir des usages contraires à la CUS (usages illicites). La CUS ajoute également à son article 35 le devoir de s'assister mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite.
Question b)
Motifs du Pérou :
- Le Pérou peut invoquer son droit à poursuivre lui-même M. Turner en vertu des art. 6(2) et 4(2)c) CNUTISSP.
- Le Pérou peut invoquer que le Mexique n'a pas signé l'Amendement à la Convention unique sur les stupéfiants en vertu duquel la cocaïne est expressément mentionné comme étant un « stupéfiant » au sens de la CUS.
Arguments du Mexique :
- Le Mexique peut invoquer que le Pérou et le Mexique ont tous deux ratifié la CNUTISSP et la CUS et qu'ils n'y ont apporté aucune réserve.
- Le Mexique ajoutera que la CNUTISSP inclut toutes les activités illicites de la CUS et de son Amendement, notamment la disposition sur la cocaïne.
- Le Mexique peut invoquer l'obligation du Pérou d'extrader en vertu de l'article 6(2) CNUTISSP.
- Le Mexique peut invoquer l'article 32 CNUTISSP afin de poursuivre le Pérou devant la Cour internationale de Justice.
Question c)
Motifs du Myanmar :
- M. Fu a la nationalité du Myanmar.
- Le Myanmar peut invoquer la réserve qu'il a faite à l'égard de l'art. 6 CNUTISSP. Il exprime dans cette réserve ne pas se sentir lié par les obligations relatives à l'extradition de ses nationaux. Cette réserve est expressément autorisée par l'art. 29 CNUTISSP.
- Le Myanmar peut de plus ajouter son droit à poursuivre lui-même M. Fu en vertu des art. 6(2), 4(2)a) et 4(2)c) CNUTISSP.
Arguments du Canada :
Le Canada n'a aucun argument valable. En effet, le Canada et le Byanmar sont tous deux parties à la CNUTISSP. Par ailleurs, le Canada est réputé avoir accepté la réserve du Myanmar puisqu'il n'y a formulé aucune objection dans les 12 mois suivants la réserve (art. 20(5) CVDT).
Question d)
Motifs du Vietnam :
- M. Yen a la nationalité du Vietnam.
- Le Vietnam peut invoquer son droit à poursuivre lui-même M. Fu en vertu des art. 6(2), 4(2)a) et 4(2)c) CNUTISSP.
- Le Vietnam peut invoquer la réserve qu'il a faite à l'égard de l'art. 6 CNUTISSP. Il exprime dans cette réserve ne pas se sentir lié par les obligations relatives à l'extradition. Cette réserve est expressément autorisée par l'art. 29 CNUTISSP.
- Le Vietnam peut invoquer qu'il a valablement dénoncé la Convention selon la procédure prévue à l'art. 30 CNUTISSP.
Arguments de la France :
- La France peut invoquer qu'en vertu de l'art. 30 CNUTISSP, la dénonciation de la Convention par le Vietnam ne prend effet qu'un an après la date de notification de la dénonciation (25 septembre 2006 plus le délai d'un an), délai qui n'est pas encore écoulé au moment de la demande faite par la France (9 février 2007).
- La France peut prétendre que la ratification du Vietnam faite non conformément à sa Constitution ne peut pas être invoquée par le Vietnam puisque la violation du droit interne n'était pas manifeste et ne concernait pas une règle d'importance fondamentale de son droit interne (art. 46 CVDT).
- La France peut invoquer qu'elle a validement fait une objection à la réserve du Vietnam relativement à l'art. 6 CNUTISSP au motif que cette réserve contrevient à l'objet et au but de la Convention (art. 19c) CNUTISSP).
Cet argument n'a toutefois pas de valeur puisque l'art. 20(1) CVDT précise qu'une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement acceptée par les autres États contractants. Il serait donc inutile à la France de porter la cause devant la CIJ en vertu de l'art. 32 CNUTISSP.
Question e)
Compétence du Canada en vertu de l'art. 4 CNUTISSP ? Si oui, pour quels éléments :
- Le Canada a compétence à l'égard des six hommes pour les infractions qui ont été commises sur le bateau battant pavillon canadien en vertu de l'art. 4(1)b) CNUTISSP. En effet, c'est là que les six hommes ont mis sur pied le plan de trafic de cocaïne et d'armes.
- Le Canada a également compétence à l'égard des six hommes en vertu de l'art. 4(2)b) CNUTISSP pour les infractions qui ont été commises hors de son territoire (en l'occurrence en haute mer) en vue de la commission éventuelle sur son territoire d'une infraction prévue à l'article 3(2) CNUTISSP.
- Le Canada a également compétence à l'égard de ses ressortissants nationaux en vertu de l'art. 4(2)a) CNUTISSP. Il pourra ainsi poursuivre spécifiquement M. Turner qui est Canadien.
Éléments en cause :
- Le Canada pourra ainsi poursuivre les six individus pour complot de trafic de cocaïne en contravention de l'art. 3(2) CNUTISSP, puisque le complot visait à commettre au Canada des infractions prévues à l'art. 3(1) CNUTISSP.
Question f)
Motifs du Liban :
- Le Liban peut invoquer la réserve qu'il a faite à l'égard de l'article 5 CNUTISSP et précisant que cette disposition ne devrait pas l'empêcher d'invoquer le secret bancaire.
- À l'égard du Canada, le Liban peut invoquer l'acceptation tacite de cette réserve par absence d'objection à la réserve (art. 20(5) CVDT).
- À l'égard de la France, qui a formulé une objection à la réserve du Liban sans s'objecter à l'entrée en vigueur du reste du traité, le Liban peut invoquer l'art. 21(3) CVDT selon lequel les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux États dans la mesure prévue par la réserve.
Moyens d'action du Canada :
- Le Canada peut invoquer l'art. 29 CNUTISSP, lequel exclut la possibilité de faire des réserves relativement à l'art. 5 CNUTISSP, afin de prétendre que la réserve du Liban n'est pas valide et que l'article 5 s'applique pleinement au Liban. La réserve est alors aussi considérée invalide en vertu de l'art. 19b) CVDT.
- Le Canada peut demander de porter la cause devant la Cour internationale de justice en vertu de l'art. 32 CNUTISSP.
Dans un tel cas, l'accord mutuel du Liban sera nécessaire puisque ce dernier a validement formulé une réserve à l'encontre dudit art. 32 (réserve expressément permise par l'art. 29) selon laquelle les parties peuvent avoir recours à la CIJ uniquement sur accord mutuel des parties au litige. Cette réserve n'a fait l'objet d'aucune objection.
Moyens d'action de la France :
- La France peut invoquer l'art. 29 CNUTISSP, lequel exclut la possibilité de faire des réserves relativement à l'art. 5 de la Convention, afin de prétendre que la réserve n'est pas valide et que l'article 5 s'applique pleinement au Liban. La réserve est alors aussi considérée invalide en vertu de l'art. 19b) CVDT.
- La France peut également soulever qu'elle a formulé une objection à la réserve du Liban
- La France peut demander de porter la cause devant la Cour internationale de justice en vertu de l'art. 32 CNUTISSP.
Dans un tel cas, l'accord mutuel du Liban sera nécessaire puisque ce dernier a validement formulé une réserve à l'encontre dudit art. 32 (réserve expressément permise par l'art. 29) selon laquelle les parties peuvent avoir recours à la CIJ uniquement sur accord mutuel des parties au litige. Cette réserve n'a fait l'objet d'aucune objection.
Question g)
Motifs du Royaume-Uni :
- Le Royaume-Uni peut invoquer que le Brésil n'a pas ratifié la CNUTA et que la convention n'a donc aucun effet juridique entre eux (art. 34 CVDT).
- Le Royaume-Uni peut aussi invoquer qu'il a formulé une réserve à l'encontre de l'art. 5 CNUTA précisant qu'il ne se considère pas lié par les obligations relatives à l'extradition. Il peut alors préciser que le Brésil a accepté tacitement la réserve en n'y formulant aucune objection.
- Le Royaume-Uni peut invoquer son droit à poursuivre l'auteur présumé devant ses propres tribunaux en vertu des art. 5(2) et 4(2)c) CNUTA.
Arguments du Brésil :
- Le Brésil peut invoquer que la réserve du Royaume-Uni à l'encontre de l'art. 5 CNUTA est illicite en vertu de l'art. 18 CNUTA, lequel exclut la possibilité d'apporter toute réserve à la convention. La réserve est alors aussi considérée invalide en vertu de l'art. 19a) CVDT.
- Le Brésil peut aussi prétendre que même s'il n'a pas ratifié la CNUTA, il l'a signé et est donc dans l'obligation d'en respecter l'objet et le but en vertu de l'art. 18a) CVDT.
Question h)
Compétence du Brésil :
- Le Brésil a compétence pour la poursuite de M. Kratz en vertu de l'art. 4(2)b) CNUTA pour les infractions qui ont été commises hors de son territoire (en l'occurrence en haute mer canadienne) en vue de la commission éventuelle sur son territoire d'une infraction prévue à l'article 3(2) CNUTA (en l'espèce, complot de trafic d'armes).
Le Brésil pourra ainsi poursuivre M. Kratz pour complot de trafic d'armes en contravention de l'art. 3(2) CNUTA, puisque le complot visait à commettre au Brésil des infractions prévues à l'art. 3(1) CNUTA.
Motifs du Mexique :
- Le Mexique peut invoquer que le Brésil n'a pas ratifié la CNUTA et que la convention n'a donc aucun effet juridique entre eux (art. 34 CVDT).
- Le Mexique peut invoquer son droit à poursuivre l'auteur présumé devant ses propres tribunaux en vertu des art. 5(2) et 4(2)c) CNUTA.
Arguments du Brésil :
- Le Brésil peut invoquer à l'encontre du Mexique que même s'il n'a pas ratifié la CNUTA, il l'a signé et est donc lui-même dans l'obligation d'en respecter l'objet et le but en vertu de l'art. 18a) CVDT.
- Le Brésil pourra ainsi tenter d'invoquer l'art. 5(2) CNUTA pour forcer le Mexique à procéder à l'extradition.


D) QUESTION EN REGARD DES FAITS SUPPLÉMENTAIRES
Le Brésil demande l'extradition au Mexique et au Royaume-Uni. Il les poursuit à cet effet devant la Cour internationale de justice...
BRÉSIL – MEXIQUE
Le Brésil invoque la Convention de bon voisinage à l'encontre du Mexique pour forcer l'extradition et prétend que la Convention a codifié la coutume en la matière. Dans le litige entre ces deux États, la question première est de déterminer si la Convention de bon voisinage (CBV) est valide à l'égard du Mexique.
À cet effet, le Mexique prétend que la CBV est nulle, car elle aurait été signée sous la menace du gouvernement américain de faire un blocus économique dans plusieurs pays sud-américains. L'article 52 CVDT prévoit la nullité absolue d'un traité en pareille situation.
Il faut donc déterminer si la « menace » de blocus économique est une « menace » au sens de l'article 52 CVDT. Jean-Maurice Arbour traite de ce sujet dans son ouvrage :
« Rien ne nous interdit d'estimer a priori qu'un moyen de pression économique est moins condamnable que l'utilisation de la force militaire si son objectif vise à obtenir un consentement qui, autrement, ne serait jamais donné. »
Certains pays tel la Syrie ont d'ailleurs adopté des réserves à cet effet lors de leur ratification de la CVDT et l'Acte final de la Conférence de Vienne comprend une Déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion des traités. Il est donc fort probable que la Convention de bon voisinage puisse être déclarée nulle, malgré que le Mexique pourrait avoir à préciser à la Cour internationale de justice quelles menaces les États-Unis lui ont directement formulées.
Supposant donc que la CBV sera jugée nulle de droit absolu, il faut ensuite juger de l'argument du Mexique selon qui la coutume aurait disparue en raison de la nullité de la CBV. Selon la Colombie, la coutume existait bel et bien au moment de l'adoption de la Convention et la coutume a été codifiée par la CBV.
D'entrée de jeu, il est faux de prétendre que la codification d'une coutume la fait disparaître ; cela ne fait simplement que la remplacer entre les parties au traité. En effet, la coutume continue de s'appliquer aux cas non couverts par le traité et avec les États non parties au traité. Ainsi, lorsqu'un traité est abrogé, annulé, devient obsolète, etc. les obligations contractuelles disparaissent et la coutume reprend toute sa place et sa force obligatoire.
Arbour, analysant l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, conclut qu'une coutume ne cesse pas d'exister par sa seule codification ou incorporation dans un traité multilatéral et peut conserver simultanément son caractère obligatoire. Il ajoute également en analysant d'autres dossiers qu'une norme de droit coutumier peut se développer à partir d'une norme conventionnelle, règle aussi énoncée à l'article 38 CVDT.
En l'espèce, il suffit de mentionner que rien n'indique que la règle coutumière n'est plus valide. La Cour internationale de justice rejettera donc l'argument du Mexique selon lequel la règle de droit coutumière n'existe plus et retiendra probablement l'argument du Brésil selon lequel le Mexique a l'obligation coutumière de procéder à l'extradition.
BRÉSIL – ROYAUME-UNI
Pour régler le litige entre ces deux États, il faut commencer par mentionner que le Royaume-Uni n'a jamais été partie à la Convention de bon voisinage (CBV), de sorte que les règles qui y sont contenues ne sont pas applicables à son égard (art. 34 CVDT) ; un traité ne remplace la coutume qu'à l'égard des parties au traité.
Cela n'exclut toutefois pas l'existence possible d'une règle coutumière liant le Royaume-Uni. À cet égard, l'argument du Royaume-Uni (commun au Mexique) selon lequel la nullité de la Convention emporte disparition de la coutume a été rejeté précédemment au point Brésil-Mexique.
Il faut donc déterminer s'il existe une règle coutumière applicable au Royaume-Uni. Le Brésil soutient qu'il existe une telle règle et allègue à cet effet la déclaration du Ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni à une conférence de l'ONU sur le terrorisme. Lors de cette déclaration, le ministre a réitéré « son engagement à toujours collaborer, dans la mesure du possible, avec les autres États en matière d'extradition ».
La doctrine et la jurisprudence nous enseignent qu'une coutume est formée de deux éléments : un élément matériel (usage constant, général et uniforme et nature des précédents) et un élément subjectif (croyance au caractère obligatoire).
L'usage constant demande une répétition de l'acte, un acte isolé ne suffit pas. L'usage général est la question de voir à quel échelle la règle peut exister (une coutume peut être locale, régionale ou universelle). L'usage uniforme exige que les éléments constitutifs de la pratique soient partout les mêmes, qu'ils soient uniformes chez les différents acteurs.
La nature des précédents repose dans les actes étatiques ayant une portée internationale et dans des actes d'organes internationaux. En l'espèce, la Convention de bon voisinage – à laquelle le Royaume-Uni n'est pas partie – et la ratification par le Royaume-Uni de la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et de la Convention des Nations Unies concernant le trafic d'armes sont des actes étatiques internationaux à valeur de précédent.
Le développement de la coutume durant les années 1960, la Convention de bon voisinage et les deux traités ratifiés par le Royaume-Uni (CNUTISSP et CNUTA) devraient suffire pour convaincre le juge de l'existence de l'élément matériel de la règle coutumière.
L'élément subjectif est la « pratique générale acceptée comme étant le droit » (art. 38.b) du Statut de la Cour internationale de justice), soit le sentiment de se conformer à une règle de droit.
À cet égard, le Royaume-Uni a opposé des réserves relativement à l'extradition pour la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et pour la Convention des Nations Unies concernant le trafic d'armes. Il peut donc plaider que son discours n'a que formulé une règle de courtoisie ou ne se soit engagé à l'extradition qu'en matière de terrorisme.
Le Royaume-Uni prétend à tort qu'une déclaration telle celle faite par son ministre des affaires étrangères ne peut jamais avoir pour effet de conférer des obligations juridiques. Cela est faux, la Cour internationale de justice ayant dit exactement le contraire dans l'Affaire des essais nucléaires :
Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d'actes unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. [...] Un engagement de cette nature, exprimé publiquement et dans l'intention de se lier, même hors du cadre de négociations internationales, a un effet obligatoire.
La Cour ajoutait au paragraphe suivant que dans le cas de telles déclarations, une interprétation restrictive s'impose pour déterminer si le gouvernement britannique désirait se lier par une obligation unilatérale.
Cette interprétation restrictive doit prendre en compte l'utilisation des mots « dans la mesure du possible » et les mettre en contradiction avec l'expression « engagement à toujours collaborer [nos soulignés] » dans la déclaration du ministre.
Malgré une interprétation restrictive de ces termes et expressions, en se fiant sur les motifs exposés dans l'Affaire des essais nucléaires, la CIJ jugera fort probablement que le ministre désirait se lier, s'engager de façon unilatérale. Elle appuiera sa décision sur l'utilisation des mots « engagement » et « toujours ».
Néanmoins, considérant les réserves apportées auparavant aux deux conventions CNUTISSP et CNUTA sur les questions de l'extradition, la Cour pourrait tout autant en venir à conclure que le ministre ne voulait lier le Royaume-Uni que pour les extraditions relatives au terrorisme. En effet, la déclaration a été faite dans le cadre d'une conférence sur le terrorisme, et le terrorisme est une énorme préoccupation mondiale depuis le 11 septembre 2001. Il y a donc environ une chance sur deux que la Cour tranche selon cette hypothèse et que le Royaume-Uni n'ait pas à procéder à l'extradition.

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